Le droit à l’image d’un homme politique utilisant un réseau social : l’affaire Boris BOILLON

Ces dernières semaines, l’utilisation des réseaux sociaux par des individus est fréquemment à l’origine de faits d’actualité .

Après l’affaire du licenciement de trois salariés pour des propos tenus sur une page Facebook et considérés comme « publics »[1], c’est cette fois l’ambassadeur de France en Tunisie qui se retrouve au cœur d’une polémique liée à la réutilisation par la presse d’une photographie disponible sur le site internet « copains d’avant ».

Monsieur Boris BOILLON a fait savoir hier, mercredi 23 février, par l’intermédiaire de son conseil qu’il : « n’a pas donné autorisation à quelque média que ce soit de diffuser et de publier des images privées, prises à l’occasion de moments privés et destinées à un usage privé »  et demandé à ce dernier de « saisir toute juridiction utile tant en France qu’à l’étranger afin de faire sanctionner les débordements occasionnés par l’utilisation illicite de son image »[2].

Cette affaire est une occasion de rappeler comment fonctionne le droit à l’image et en quoi le fait d’être un homme politique change finalement peu de choses à la possibilité d’en bénéficier.

Le non-respect du droit à l’image est sanctionné tant civilement (article 9 du Code civil)[3] que pénalement (article 226-1 du Code pénal[4]).

Toute personne, quelle que soit sa notoriété dispose donc sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif et peut donc s’opposer à  sa reproduction et à sa diffusion sans son autorisation.

Par exception, la possibilité de publier l’image d’une personne publique sans son autorisation nécessite que cette personne soit dans l’exercice de sa vie publique et non dans la sphère de sa vie privée. La jurisprudence est également venue ajouter une autre exception : quand l’utilisation de l’image se justifie par le droit à l’information du public.

Dans le cas d’espèce, on imagine mal que le nouvel ambassadeur de France en Tunisie soit dans l’exercice de ses fonctions en posant en maillot de bain sur une plage et que le montrer ainsi vêtu puisse répondre à la condition du droit à l’information du public fréquemment utilisé pour neutraliser les actions nées suite à l’utilisation de l’image d’une personne impliquée dans un événement ou dans une affaire judiciaire en tant qu’auteur, victime ou témoin.[5]
Dès lors, l’image diffusée, probablement prise par l’un de ses proches et diffusée à SON groupe d’amis sur le site « copains d’avant » pourrait, en étant utilisée par la presse (un tiers), porter atteinte à l’intimité de sa vie privée.

L’ambassadeur aurait donc la possibilité, comme n’importe quel individu, de se plaindre d’une atteinte à sa vie privée. Le contraire impliquerait qu’une personne publique n’utilise plus les réseaux sociaux au risque que les photographies qui s’y trouvent soient réutilisées sans autorisation par la presse, en toute impunité.

En pratique, cette fois, il est possible que la juridiction saisie relève que les photographies ont été diffusées sur un réseau social par le demandeur lui-même.

Même s’il est peu probable que cela l’empêche de retenir que l’atteinte au droit à l’image est constituée pour les raisons précédemment exposées, il est possible qu’elle en tienne compte dans l’appréciation du préjudice et dans l’évaluation des dommages-intérêts qui pourraient en découler.


[3] Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

[4] Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

[5] L’un des exemples les plus connus étant celui des photographies des victimes de l’attentat du RER B à Saint-Michel du 25 juillet 1995 pour lequel la Cour de cassation a notamment retenu que : «  la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité humaine ».

À propos de Sadry PORLON

Avocat au Barreau de Paris Docteur en Droit

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