Usurpation d’identité : la question des faux profils sur les réseaux sociaux

Une pratique loin d’être isolée

Ces dernières années, les people, les hommes politiques mais aussi les individus lambdas sont nombreux à avoir découvert qu’un ou plusieurs profils avaient été créés par des usurpateurs sur des réseaux sociaux et notamment sur le plus célèbre d’entre eux, qu’est Facebook.

Ce qui était perçu par certains comme amusant et parfois devenu problématique notamment quand les créateurs des faux profils en question ont profité de leur fausse qualité pour commettre des faits condamnables.

En mai 2010, le footballeur Karim Benzema était au cœur d’une polémique après l’ouverture d’une enquête préliminaire pour diffusion d’images pornographiques et corruption de mineure suite à une plainte contre X déposée par les parents d’une collégienne qui prétendait avoir dialogué sur Facebook avec un certain « Karim Benzé » qu’elle pensait être le véritable footballeur[1].

Le Conseil du footballeur avait dû se constituer partie civile pour que l’enquête puisse établir, notamment via l’adresse IP des ordinateurs ayant servi à se connecter au compte Facebook litigieux, que son client était tout à fait étranger à cette affaire.

En novembre 2010, c’est cette fois, l’acteur Omar Sy, qui avait dû saisir les tribunaux pour faire condamner le créateur d’un faux compte Facebook qui s’était fait passer pour lui[2].

Différents moyens d’agir pour faire cesser le trouble et en réparer les dommages

Pour ce qui est des faire condamner les responsables de ces différentes usurpations d’identités, les victimes de ces agissements avaient, jusqu’ici, parfois recours soit à l’article 434-23 du Code pénal que : « Le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende », soit à l’article 9 du Code civil[3] et aux articles 8[4] et 10[5] de la CEDH.

L’article 434-23 du Code pénal avait notamment pour principal inconvénient de ne pas prendre en compte toutes les situations d’usurpation d’identité numérique. C’est en partie pour cette raison qu’a germé l’idée d’un projet de nouvel article dédié à l’usurpation d’identité sur internet.

Une loi spécifique à ce type d’atteinte

C’est ainsi que le projet de Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure (dite LOPPSI II) est venu en son article 2 2° créé un délit d’usurpation d’identité tenant compte des spécificités des atteintes constatées sur ce média.

Dès lors, et dans l’attente de la promulgation de cette loi qui était encore aujourd’hui, 10 mars 2011, censurée sur différents points par le Conseil Constitutionnel[6], ce délit consisterait, pour l’heure, dans : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne »[7].

Indépendamment de l’article 434-23 du Code pénal évoqué précédemment et du futur article 226-4-1 du Code pénal, la victime d’une usurpation d’identité numérique garde (et gardera quoi qu’il en soit) la possibilité d’agir sur le plan civil contre ce dernier sur la base de l’article 9 du Code civil pour atteinte à la vie privée ainsi que pour atteinte au droit à l’image.

C’est d’ailleurs cette voie qu’a emprunté Omar Sy quand il a souhaité faire condamner celui qui s’était fait passer pour lui sur Facebook.

Il a, tout d’abord, dû demander au juge des référés que soit ordonné à la société Facebook de lui communiquer les données de nature à permettre l’identification de la personne qui a usurpé son identité en créant le compte litigieux, puis sur la base de l’adresse IP et de l’email de la personne ayant publié sous son identité qui lui ont été communiqués, il a été autorisé à se faire communiquer par le fournisseur d’accès à l’internet de cette personne, les nom, prénoms, adresse et autres numéros de téléphone de la personne ayant souscrit l’abonnement qui correspondait à ces données.

C’est donc en suivant cette démarche que l’acteur a pu faire délivrer à l’usurpateur d’identité une assignation pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image et faire condamner ce dernier à la somme totale de 1.500 € (500 € pour l’atteinte à la vie privée et 1.000 € pour la violation du droit à l’image).

Force est de constater qu’en cas d’usurpation d’identité nous sommes, pour l’heure, loin du vide juridique laissant la victime sans moyen d’agir et qu’une fois définitivement adopté le projet de LOPPSI 2, qui n’a pas été censuré sur ce point par le Conseil Constitutionnel, contribuera à faciliter les actions pénales intentées en ce sens.

Ajout : La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI 2) a été promulgée et est parue au Journal officiel.


[2] Tribunal de Grande Instance de Paris, 17ème chambre civile, jugement du 24 novembre 2010, Omar Sy c/Alexandre P.

[3] Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

[4] Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

[5] Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire

[7] Art. 226-4-1 du Code pénal

À propos de Sadry PORLON

Avocat au Barreau de Paris Docteur en Droit

Une Réponse vers “Usurpation d’identité : la question des faux profils sur les réseaux sociaux”

  1. Bonjour,
    Votre article est très intéressant et je me suis permise de m’en servir car, j’ai une usurpation de mon identitaire actuellement.
    Une plainte a été déposée mais, l’officier qui a pris cette plainte m’a carrément fait comprendre que c’était moi qui était à l’origine de ce problème.
    Par ailleurs, j’ai pu discuter avec cette personne par échange de mail et forum afin de savoir ou elle voulait en venir.

    Bref, mon problème je dois l’arranger rapidement et je crois que cette plainte sera simplement un bout de papier poser aux archives de la police.

    Dans mon cas, est-ce que je peux juste faire une demande en référé au tribunal de mon département juste avec mon dépôt de plainte?

    Merci d’avance pour votre aide, s’il y a lieu.

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