Twitter Inc. face au droit français

Dans une récente affaire (24 janvier 2013[1]) qui opposait en référé, devant le Tribunal de grande instance de Paris, la société de droit américain Twitter Inc. à des associations françaises de lutte contre l’antisémitisme, ces dernières souhaitaient se voir communiquer les données (notamment les adresses IP et autres e-mails) devant leur permettre d’identifier les contributeurs de différents tweets regroupés sous le hastag[2] #unbonjuif puis #unjuifmort, lesquels comportaient des messages antisémites.

En défense, Twitter, société dont le siège social se trouve aux Etats-Unis, a notamment fait valoir qu’elle ne se soumettra à la décision à venir qu’à la condition qu’il soit justifié au préalable d’une exequatur (procédure visant à donner, dans un Etat, force exécutoire à un jugement rendu à l’étranger) ou encore d’une commission rogatoire internationale.

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile qui dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » et en tenant notamment compte du fait que les messages litigieux étaient rédigés en français à l’attention d’un public français, les associations demanderesses ont obtenu qu’il soit ordonné à la société Twitter Inc. de communiquer les informations sollicitées dans les 15 jours sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, mais également de mettre en place sur sa plateforme destinée au public français un dispositif facilement accessible et visible devant permettre à toute personne de porter à sa connaissance des contenus illicites, tombant notamment sous le coup de l’incitation à la haine raciale.

Nous saurons très bientôt si Twitter décide de se soumettre à cette ordonnance sans attendre le préalable visant à lui donner la valeur internationale contraignante qu’elle avait, elle-même, imposée comme une condition sine qua non de sa collaboration.

Fleur Pellerin, Ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique, a, d’ores et déjà, confié mener actuellement des négociations en ce sens avec les responsables du célèbre réseau social, dont le siège se  situe à San Francisco.


[1] Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 24 janvier 2013

[2] ou Mot dièse depuis la publication de la traduction française au journal officiel http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026972451

À propos de Sadry PORLON

Avocat au Barreau de Paris Docteur en Droit

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