La loi HADOPI et la responsabilité du directeur de publication d’un forum de discussion

Il est devenu commun de parler uniquement de la loi HADOPI sous l’angle des mesures mises en place pour tenter d’endiguer les téléchargements illégaux.

C’est oublier trop rapidement que d’autres dispositions, qui ne visent pas directement cette activité, ont été prises dans le cadre des lois HADOPI 1 et 2.

L’un d’entre elles, tient à la mise en place d’un nouveau régime de responsabilité en matière d’infractions de presse commises par Internet.

Le principe de la responsabilité en cascade

L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982[1], modifié par la Loi de Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 puis par la loi du 12 juin 2009 (article 27) prévoit que sera poursuivi comme auteur principal de l’infraction :

1)   Le directeur de la publication lorsque le message ou le propos incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable

2)    A défaut l’auteur du message ou du propos

3)   A défaut de l’auteur du message ou du propos, le producteur.

Il s’agit là d’un régime de responsabilité en cascade emprunté à une loi sur la communication audiovisuelle.

Quid de la fixation préalable ?

La condition de fixation préalable d’un message, quand il s’agit de propos publiés dans la rubrique « commentaires » d’un article ou sur un forum de discussion d’un site, a très vite été interprétée comme découlant de la mise en place d’un dispositif de modération à priori[2].

Il s’agit du cas de figure où le responsable du site ou de la modération lit le message avant de décider si oui ou non il doit être publié de façon à être visible par l’ensemble des internautes. Il ne suffit pas que des modérateurs existent et soient chargés de modérer des messages pour que l’on puisse parler de modération à priori. Il faut que le ou les modérateurs mettent en place un filtre avant toute publication d’un message posté par un tiers.

Ce régime de responsabilité laissait à penser qu’il valait mieux, pour se voir dégager d’une responsabilité de plein droit,  que le responsable d’un site internet[3] décide de la mise en place d’une modération à postériori ou encore d’une absence totale de modération plutôt que d’instituer une modération à priori des messages et propos postés par les internautes.

La loi HADOPI 1 change la donne

L’article 27 de la loi du 12 juin 2009 (dite loi HADOPI 1)[4] a ajouté à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, un alinéa propre aux messages adressés par les internautes sur des forums de discussions ou dans des espaces de contributions personnels.

Il prévoit désormais que : « Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

Le directeur de publication : un hébergeur comme un autre ?

Il s’agit là d’une volonté manifeste d’alléger le régime juridique de responsabilité des directeurs de publication des sites internet, pour ce qui concerne les contenus dont ils ne sont eux-mêmes ou leurs équipes, les auteurs.

Cette disposition, qui a vocation à s’appliquer à tous les sites internet, emprunte sa forme au régime juridique applicable aux fournisseurs d’hébergement conformément à l’article 6-I-2[5] et 6-I-3[6] de la loi du 21 juin 2004.

Il apparaît désormais que la forme de la modération importe peu, ou plutôt qu’elle n’est plus un critère en soi, puisque le directeur de publication du forum de discussion pourra profiter d’une exonération de responsabilité s’il arrive  à démontrer qu’il n’a pas eu « effectivement connaissance » du message litigieux avant sa mise en ligne.

Dès lors, il est nécessaire que le demandeur souhaitant engager la responsabilité du directeur de publication d’un site internet ou d’un forum de discussion, en raison d’un message posté sur l’espace qu’il héberge, s’inspire de la procédure de notification prévue à l’article 6-I-5 de la LCEN.

Afin de garantir une  certaine sécurité juridique, le législateur a entendu organiser la preuve en ce sens par le biais d’une notification devant contenir plusieurs mentions essentielles visées dans l’article 6-I-5 de la LCEN, lequel dispose que « la connaissance est présumée acquise (…) lorsqu’il est notifié les éléments suivants :

– La date de la notification
– (…) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
– Si le destinataire est une personne morale sa dénomination et son siège social et l’organe qui la représente légalement
– La description des faits litigieux et leur localisation précise :
– Les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits.
– La copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté
».


[1] Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

[3] Il s’agit du directeur de publication.

L’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 alinéa 1 dispose que : « Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication ». L’alinéa 6 de ce même article précise que : « Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale. Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique ».

[4] Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

[5] Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

[6] Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

À propos de Sadry PORLON

Avocat au Barreau de Paris Docteur en Droit

Pas encore de commentaire... Lancez-vous!

Laisser un commentaire